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Financement du terrorisme :
État du triptyque juridique “identification - détection -confiscation”

Les récentes alertes londoniennes sur les attentats en préparation déjoués in extremis par les services de sa Majesté ravivent, un an presque jour pour jour après les attentats survenus dans la capitale anglaise, les craintes que tout un chacun peut légitimement éprouver face aux intentions de quelques fanatiques prêts à semer la terreur. Certes extrêmement douloureuses pour ceux qui ont vécu ces drames, elles permettent au moins de faire taire les critiques en rappelant aux détracteurs ou à ceux qui considéreraient que les moyens, tant financiers qu’humains, mis en œuvre dans le cadre de la lutte anti-terroriste seraient inutiles ou disproportionnés, ne sont en réalité pas vains.

Le rôle des intermédiaires professionnels

Dans cet effort continu, les intermédiaires professionnels ont un rôle primordial à jouer, en témoignent les informations dévoilées par les services britanniques. Le repérage ainsi que le suivi des comptes bancaires des présumés terroristes ont permis d’effectuer une traçabilité des mouvements de fonds (notamment pour acheter des billets d’avion). Cette détection préalable et une surveillance accrue auront été un des éléments clés de l’avortement d’un plan diabolique qui aurait pu se terminer par une catastrophe. La coopération entre les institutions financières et les services de police et de sécurité anglais a fonctionné à plein. Les intermédiaires professionnels suivent pour cela les règles édictées par les législateurs et se doivent de respecter les obligations qui leur incombent en la matière. Les instruments juridiques sont de plus en plus nombreux et certains sont venus renforcer le triptyque « identification-détection-confiscation », en précisant des zones d’ombres qui suscitaient des interrogations de la part des intermédiaires professionnels.

L’identification et le suivi des clients

Concernant l’obligation d’identification des clients tout d’abord, le décret n°2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant la partie réglementaire du Code monétaire et financier (J.O. n°147 du 27 juin 2006 p. 9625, texte n°2) est venu apporter quelques précisions. En dehors de petits détails somme toute logiques, le décret apporte des solutions quant à l’identification des personnes physiques qui ne sont pas présentes lors de l’opération d’identification. Il est à noter que le titre du décret ne mentionne pas expressément la lutte contre le financement du terrorisme. Cela s’explique très probablement par le fait que ce texte est la partie réglementaire de la loi du 11 février 2004 qui transpose la directive européenne 2001/97/CE du 4 décembre 2001 en droit interne, le champ d’application matériel de celle-ci se limitant au blanchiment de capitaux. Cependant, les dispositions du décret s’appliquent parfaitement à cette préoccupation et aux obligations de vigilance qui en découlent, preuve en est la troisième directive européenne qui s’applique au financement du terrorisme et qui est expressément visée par le décret. L’autre élément qui peut être évoqué est l’avancée du droit communautaire au sujet des Personnes Politiquement Exposées (PPE). La troisième directive européenne, complétée par la toute récente directive 2006/70/CE de mise en œuvre impose une obligation de vigilance renforcée à l’égard de ces personnes, de leurs proches ainsi que des « personnes connues pour leur être étroitement associées », ce qui inclut les associés d’affaires. De telles mesures pourraient être d’intérêt dans le cas de parlementaires ou de personnes originaires de certains pays moyen-orientaux ou asiatiques, occupant de hauts postes publics, connus pour entretenir des relations plus ou moins avérées avec des groupes ou forces « politiques » considérés comme dangereux et qui souhaiteraient les utiliser pour réaliser certaines opérations via des organismes financiers implantés dans un État membre de l’Union Européenne.

Le renforcement du contrôle des flux

Le deuxième point à mentionner est celui de la détection. En sus de celle réalisée à partir de l’identification des clients, un autre contrôle d’importance est en passe d’être renforcé : celui des flux financiers interbancaires. Nombre de grands groupes bancaires se sont dotés de progiciels de filtrage qui permettent d’effectuer un scanner des flux ainsi que des fichiers clients et ce, au regard des listes de personnes suspectes ou présumées terroristes établies par les autorités compétentes (OFAC, Commission européenne,…). Jusqu’à présent, leur contrôle n’était pas entier pour la simple et bonne raison que de nombreux messages financiers étaient incomplets, le champ 50 « Donneur d’ordre » en vertu de la nomenclature établie par la société SWIFT (de loin le principal réseau mondial de télécommunications financières sécurisées) n’étant pas renseigné, ou à tout le mois de manière lacunaire, voire fantaisiste (one of our customer, XXX,…). Cette inefficacité devrait s’estomper avec l’adoption prochaine du règlement européen de transposition de la Recommandation spéciale VII du GAFI. Ce texte, qui a suscité de nombreuses et vives discussions au sein des instances européennes, devrait être publié d’ici à la fin de l’année. Il imposera aux prestataires de services de paiement établis dans un pays de l’Espace Économique Européen, d’incorporer les renseignements utiles à l’identification du donneur d’ordre. On peut croire à un effet d’extra-territorialité de la norme européenne sur le reste du monde qui sera obligé de facto de renseigner les messages, sous peine de voir ceux à destination de l’Espace Économique Européen purement et simplement rejetés ! Bien évidemment, cela n’empêchera nullement la circulation de fonds destinés à financer des opérations terroristes, mais c’est un pas supplémentaire qui permettra de collecter toujours plus d’information et rendra encore un peu plus difficile la tâche des organisations terroristes.

Un nouvel outil juridique au service des autorités

Enfin, la phase de confiscation est plus satisfaisante depuis que la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 a été adoptée. Jusqu’alors, la procédure française de gel des avoirs qui pouvait être mise en œuvre autant dans un cadre administratif que judiciaire -en partie en application de la réglementation communautaire en vigueur depuis la fin de l’année 2001- n’était pas pleinement satisfaisante, notamment vis-à-vis du nombre assez retreint de personnes qui pouvaient se voir affubler d’une mesure de gel. Dorénavant, une mesure de gel d’avoirs pourra être actionnée à l’encontre de toute personne présumée liée à des activités terroristes, et non plus seulement les personnes autres que les résidents nationaux ou communautaires. On peut regretter que la mise en œuvre d’une mesure de gel ne se fasse qu’à compter de sa publication au Journal Officiel après arrêté du Ministre de l’Économie, la rapidité de réaction étant un élément primordial dans ce type de procédure. On peut également craindre que les circuits de financement n’empruntent plus les canaux officiels classiques. Dès lors, un glissement complet de ces opérations vers les systèmes informels de transferts de fonds ne serait pas surprenant.
Finalement, l’efficience de ces dispositifs dans les années à venir sera fonction du comportement des autorités publiques en charge de la lutte anti-terroriste ainsi que de leur pleine coopération avec les intermédiaires professionnels dont la responsabilité ne cesse d’augmenter alors que la difficulté de leur tâche n’est parfois pas assez bien perçue par lesdites autorités. Espérons simplement que ces outils juridiques de lutte contre le financement du terrorisme joueront un rôle de catalyseur dans les enquêtes menées dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Cette article est issu de la Lettre Sentinel 40 qui consacrait son dossier à la traque de l'argent de la terreur : bilan et prospective.

Guillaume Bègue

Guillaume Bègue exerce comme juriste dans une grande banque internationale. Titulaire d’un DEA en droit international économique et d’un LLM (Master of Laws), il est membre du centre de recherche de droit financier de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est également consultant indépendant spécialisé dans les problématiques de compliance management et auteur de plusieurs articles sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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Sentinel N°48
Couverture du n° 48
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